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Location vides travaux non deductibles





    TRAVAUX NON DEDUCTIBLES DES REVENUS FONCIERS





     





    Sont concernés les travaux portant sur un immeuble

    existant qui consistent en une surélévation de cet immeuble ou qui le rendent à

    l’état neuf.





    Surélévation d’immeuble





    Sont considérées comme des surélévations d’immeubles

    les opérations de construction considérées isolément, c’est-à-dire qui ne

    peuvent être rattachées à l’opération de construction initiale.





    Production d’un immeuble neuf





    Constituent désormais des immeubles neufs,

    conformément au c du 1 du 7° de l’article 257 du CGI, les travaux portant sur

    des immeubles existants qui rendent à l’état neuf :





    -  1° soit la majorité des

    fondations ;





    -  2° soit la majorité des

    éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de

    l’ouvrage ;





    -  3° soit la majorité de la

    consistance des façades hors ravalement ;





    -  4° soit l’ensemble des

    éléments de second oeuvre mentionnés à l’article 245 A de l’annexe II au CGI.





    Définition des éléments de l’immeuble concernés





    Fondations Il s’agit des éléments qui composent le

    socle et l’assise stable d’une construction en répartissant sa charge sur le

    sol (fondations superficielles ou profondes telles que semelles, longrines,

    radiers, puits, pieux). Sont concernés les travaux consistant à remplacer,

    renforcer et consolider les éléments de fondations existants.





    Éléments hors fondations déterminant la résistance

    et la rigidité de l’ouvrage Il s’agit des éléments sans lesquels ces

    caractéristiques de solidité ne sont plus assurées, tels que les experts et

    tribunaux peuvent les apprécier en cas d’accident :





    -  éléments verticaux :

    murs porteurs intérieurs (murs de refends) ou extérieurs (murs-pignons),

    piliers, colonnes et poteaux quand ils sont porteurs ;





    -  éléments horizontaux :

    planchers (le plancher s’entend de l’ouvrage qui constitue une plate-forme

    horizontale entre deux niveaux) en béton (dalles), en bois (poutres et

    solives), toits-terrasses (à pente nulle ou faible) quand ils contribuent à la

    stabilité de l’ensemble ;





    -  éléments obliques assurant

    le contreventement : contreforts éventuels ;





    -  éléments de charpente quand

    ils contribuent à la stabilité de l’ensemble.





    Les travaux de toute nature (percement d’une

    ouverture nouvelle ou suppression d’une ouverture ancienne qui affectent des

    murs porteurs, démolition de surfaces de planchers porteurs en vue de la

    création de circulations verticales, etc.) qui affectent un élément déterminant

    la résistance ou la rigidité de l’ouvrage sont à prendre en considération pour

    l’appréciation de ce critère.





    Les travaux qui ont pour objet le simple revêtement

    de planchers porteurs, précédés le cas échéant d’un simple ragréage exclusivement

    destiné à garantir la planéité du revêtement ainsi que l’isolation thermique

    et/ou phonique (exemples : moquettes, carrelages, parquets, linoléum,

    mosaïques, marbrerie, etc.), ou les travaux de simple réfection des éléments de

    couverture n’ont pas la nature de travaux qui affectent un élément déterminant

    la résistance ou la rigidité de l’ouvrage.





    Façades Il s’agit des éléments verticaux externes

    participant à la mise hors d’eau de l’immeuble (murs, murs-rideaux,

    murs-panneaux, etc.) qui n’assurent qu’un rôle d’habillage de l’immeuble sans

    déterminer la résistance ou la rigidité de l’ouvrage (panneaux de parement en

    bois, métal ou autre).





    Ne sont visés que les travaux qui affectent la

    consistance de la façade (pose et dépose de façades), à l’exclusion des travaux

    de nettoyage ou de ravalement de la façade quel que soit le procédé, des

    travaux d’étanchéité ou d’imperméabilisation (pose d’enduit/crépi ou peinture).





    Éléments de second oeuvre Les éléments de second

    oeuvre énumérés à l’article 245 A de l’annexe II au CGI à prendre en compte

    sont :





    -  les planchers non

    porteurs : éléments ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de

    l’ouvrage (plate-forme horizontale entre deux niveaux non constitutive de la

    structure porteuse du bâtiment).Ne sont pas à prendre en compte les travaux de

    revêtement de ces planchers (pose de moquettes, carrelages, parquets, linoléum,

    mosaïques, marbrerie, etc.).





    Lorsque l’immeuble avant et après réalisation des

    travaux ne comprend pas de planchers non porteurs (c’est-à-dire que tous les

    planchers contribuent à la résistance ou à la solidité de l’ouvrage), il

    convient de prendre en compte seulement les cinq autres lots techniques pour

    déterminer si les travaux du second oeuvre conduisent à la production d’un

    immeuble neuf ;





    -  les huisseries

    extérieures : éléments (dormants et ouvrants) assurant la mise hors d’air

    du bâtiment tels que portes, fenêtres, fenêtres de toit, portes-fenêtres,

    vitrages, baies vitrées et verrières, et le cas échéant les systèmes de

    fermetures équipant ces éléments.





    Ne sont pas à prendre à compte au titre des

    huisseries extérieures les portes de garage ;





    -  les cloisons

    intérieures : cloisons distributives, fixes ou amovibles, sous forme

    d’éléments à maçonner ou de plaques à monter quelle qu’en soit la nature (briques,

    parpaings, plaques sur ossature, carreaux, panneaux, etc.) et la composition

    (béton, plâtre, bois, tôle, PVC, aggloméré, etc.) ;





    -  les installations

    sanitaires et de plomberie : équipements sanitaires (baignoires, bacs à

    douche, cabines de douche, lavabos, éviers, bidets, WC, etc.), robinetterie,

    canalisations d’eau et/ou de gaz intérieures, équipements de production d’eau

    chaude.





    Ne sont pas pris en considération les éléments de

    raccordement aux réseaux public ou d’assainissement non collectifs, les

    installations de captage d’eau et systèmes de récupération et de traitement des

    eaux pluviales lorsqu’ils sont raccordés à l’habitation ;





    -  les installations

    électriques : toutes les composantes du circuit électrique ainsi que les

    équipements de production d’énergie électrique dont les installations

    photovoltaïques.





    Ne sont pas pris en compte les éléments de

    raccordement au réseau électrique ;





    -  le système de chauffage. Il

    s’agit notamment des éléments intégrés à l’immeuble permettant de produire

    (chaudières, convecteurs électriques, inserts, foyers fermés, poêles, capteurs

    solaires, etc.), transporter, diffuser, ou réguler la chaleur (tuyaux, gaines,

    radiateurs, etc.).





    Ne sont pas considérés comme tels les éléments de

    raccordement aux réseaux de chaleur et les matériels de chauffage mobile.





    Appréciation de l’ampleur des travaux réalisés





    Appréciation globale





    Pour l’appréciation de l’ampleur des travaux, un

    immeuble s’entend d’un bâtiment considéré isolément (y compris lorsque

    différents bâtiments rénovés sont situés sur une même parcelle) à défaut de

    circonstances particulières tenant à la configuration des lieux impliquant une

    appréciation globale de plusieurs bâtiments [bien que des bâtiments soient

    immatriculés au cadastre sous des numéros différents, la nature des travaux

    s’apprécie au regard de l’ensemble de ces bâtiments réputés former un seul

    immeuble dès lors qu’ils communiquent entre eux horizontalement et

    verticalement et disposent des mêmes issues sur la voie publique (Cour de

    cassation, Chambre com., 10 janvier 1995]. Il convient de considérer les

    travaux au regard de l’immeuble pris dans son ensemble, y compris les parties

    ayant donné lieu à de simples travaux d’entretien et d’amélioration.





    Sont sans incidence à cet égard, les circonstances

    suivantes :





    -  les locaux nouvellement

    aménagés sont affectés à plusieurs occupants ;





    -  l’affectation de certaines

    parties de l’immeuble est modifiée ;





    -  l’immeuble est affecté à

    plusieurs usages ;





    -  l’opération immobilière a

    pour effet de diviser physiquement ou juridiquement un immeuble constituant

    jusqu’alors une entité unique.





    Dans la situation où, concomitamment à une

    addition de construction, qui constitue toujours une construction neuve
    ,

    sont réalisés des travaux portant sur l’existant, il convient de considérer ces

    travaux isolément afin de déterminer s’ils concourent à eux seuls à la

    production d’un immeuble neuf.





    Quotité de travaux qui rendent un immeuble à l’état

    neuf





    Chacune des quatre composantes mentionnées plus

    haut est considérée comme rendue à l’état neuf par remplacement, reprise en

    sous-oeuvre ou construction nouvelle lorsque le rapport entre les éléments

    neufs et le total des éléments du lot à l’issue des travaux (y compris les

    éléments qui ont été conservés) égale au moins le seuil déterminé pour chacun

    d’entre eux.21. Ce seuil est fixé à la majorité s’agissant des éléments de

    l’immeuble décrits supra I, II et III du A, et aux deux tiers s’agissant de

    chacun des éléments de second oeuvre décrits supra.





    L’immeuble est rendu à l’état neuf dès lors qu’une

    seule des quatre composantes est rendue à l’état neuf. S’agissant du second

    oeuvre, ce sont chacun des six lots qui doivent être rendus à l’état neuf pour

    que cette composante soit considérée comme rendue à l’état neuf dans son

    ensemble.





    Des exemples se trouvent dans l’instruction.








    -  Instruction du 8 décembre

    2006 (BOI 8 A-1-06)